Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 087ec9ad-c3de-4a57-a7a2-47a19f5a1a8f
- Début de validité
- 8 mai 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006218933/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006218933/article-7/versions/087ec9ad-c3de-4a57-a7a2-47a19f5a1a8f/
Sommaire du texte
Texte
L'observatoire national se réunit au moins deux fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à l'initiative du président, du bureau ou de la majorité des membres de l'observatoire national.
L'observatoire national se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et des documents utiles à l'examen des questions soumises à l'observatoire. Toute question dont l'examen a été demandé par au moins un quart des membres de l'observatoire national est inscrite à l'ordre du jour.
Historique
Évolution juridique
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