Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 230df509-85b5-48d1-9fd1-356025d423ce
- Début de validité
- 8 mai 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006218935/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006218935/article-9/versions/230df509-85b5-48d1-9fd1-356025d423ce/
Sommaire du texte
Texte
Les avis et les propositions motivées de l'observatoire national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et comportent en annexe les positions des minorités si celles-ci le demandent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'observatoire national ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, l'observatoire national est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours. Les avis et propositions motivées sont alors valablement rendus quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis et propositions motivées de l'observatoire national sont transmis par son président au ministre chargé de l'énergie. Les propositions motivées sont rendues publiques selon des modalités que l'observatoire national détermine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-415 2003-04-30 annexe