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  3. Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants
  4. Article 4

Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2005

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5d517bbc-a81a-4a0d-9339-73b6a78617cb
Début de validité
1 avril 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006239786/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006239786/article-4/versions/5d517bbc-a81a-4a0d-9339-73b6a78617cb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les conseils d'administration des caisses de base des trois régimes mentionnés à l'article 1er nomment les directeurs et agents comptables de ces caisses après accord du directeur général commun et avis de la section du comité des carrières des agents de direction instituée au présent article.

Le directeur général commun peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective qui régit l'agent. La décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement.

II. - Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale des régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles.

Cette section est présidée par le président du comité des carrières.

La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base des trois régimes, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.

III. - Les dispositions du deuxième alinéa du I du présent article sont applicables à compter du 1er octobre 2005.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2005 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 1, v. init.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L217-5 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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