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  3. Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants
  4. Article 3

Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2005

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 796fa786-17d0-4b64-ab40-4cd012b9cb7b
Début de validité
1 avril 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006239785/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006239785/article-3/versions/796fa786-17d0-4b64-ab40-4cd012b9cb7b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Un directeur général commun aux caisses nationales mentionnées à l'article 1er est nommé par l'autorité compétente de l'Etat. Il exerce les attributions précédemment dévolues aux directeurs généraux de ces caisses nationales.

Le directeur général commun dirige les caisses nationales visées au premier alinéa. Il met en oeuvre les décisions de l'instance nationale.

Il est en outre chargé de prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base. A cet effet, il peut notamment prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de ses missions, le directeur général commun peut suspendre ou annuler, après avis du président de l'instance nationale, toute délibération ou décision prise par une caisse de base qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée aux articles L. 611-6-2 et L. 633-13 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné aux articles L. 611-6-3 et L. 633-14 du code de la sécurité sociale.

Il peut recevoir mandat de l'instance nationale pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux agents de chacun des organismes de sécurité sociale concernés par la création du régime social des travailleurs indépendants.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2005 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 1, v. init.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-11 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-12 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-13 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L281-2 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L611-6-3 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L633-14 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-6-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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