Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 796fa786-17d0-4b64-ab40-4cd012b9cb7b
- Début de validité
- 1 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006239785/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006239785/article-3/versions/796fa786-17d0-4b64-ab40-4cd012b9cb7b/
Sommaire du texte
Texte
Un directeur général commun aux caisses nationales mentionnées à l'article 1er est nommé par l'autorité compétente de l'Etat. Il exerce les attributions précédemment dévolues aux directeurs généraux de ces caisses nationales.
Le directeur général commun dirige les caisses nationales visées au premier alinéa. Il met en oeuvre les décisions de l'instance nationale.
Il est en outre chargé de prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base. A cet effet, il peut notamment prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de ses missions, le directeur général commun peut suspendre ou annuler, après avis du président de l'instance nationale, toute délibération ou décision prise par une caisse de base qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée aux articles L. 611-6-2 et L. 633-13 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné aux articles L. 611-6-3 et L. 633-14 du code de la sécurité sociale.
Il peut recevoir mandat de l'instance nationale pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux agents de chacun des organismes de sécurité sociale concernés par la création du régime social des travailleurs indépendants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 1, v. init.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-12 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L281-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L611-6-3 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L633-14 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-6-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-12