Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aad86c0e-9052-401e-b897-6206d4de4e7e
- Début de validité
- 1 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006239784/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006239784/article-2/versions/aad86c0e-9052-401e-b897-6206d4de4e7e/
Sommaire du texte
Texte
L'instance nationale provisoire est composée de cinquante-six membres élus par les membres ayant voix délibérative des conseils d'administration des caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et parmi eux, à raison de vingt-cinq administrateurs, représentant le groupe professionnel des artisans, vingt-cinq administrateurs, représentant le groupe professionnel des industriels et commerçants et six administrateurs, représentant le groupe professionnel des professions libérales.
L'instance nationale élit en son sein son président.
Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux candidats aux fonctions d'administrateur de l'instance nationale. La limite d'âge applicable aux administrateurs autres que les représentants des retraités est celle qui leur était applicable à la date du dernier renouvellement du conseil d'administration de la caisse nationale auquel ils appartiennent et s'apprécie à cette date.
L'instance nationale peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou à plusieurs groupes de professions ci-après :
a) Professions artisanales ;
b) Professions industrielles et commerciales ;
c) Professions libérales.
Le mandat des membres de l'instance nationale prend fin à la date d'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants.
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'instance nationale par des commissaires du Gouvernement.
Les dispositions des articles L. 224-10, L. 231-5, L. 272-1, L. 272-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'instance nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 1, v. init.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-10 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L231-5 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L272-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L272-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L281-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L611-12 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L272-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L272-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L272-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L272-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L272-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L272-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L272-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L224-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-12