Code de commerce - Article R722-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95f4d017-0f0d-48b0-923b-4a9ddff3d6dd
- Début de validité
- 15 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035204680/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035204680/article-r722-8/versions/95f4d017-0f0d-48b0-923b-4a9ddff3d6dd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-2 (Ab)
- CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1047 du 13 septembre 2012 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-854 du 7 juillet 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1046 du 6 août 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L722-12
- CITATION Code de commerce - art. R722-1
- CITATION Code de commerce - art. R722-17 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R722-2
- CITATION Code de commerce - art. R930-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R940-1 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L722-12
- CITATION Article R722-1
- CITATION Article R722-2
- CITATION Article L722-12
- CITATION Article R722-17
Autres relations
- DEPLACE Article 2