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Code de commerce - Article R947-8

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Version
Mise à jour en retard — 98d40a28-a3c4-4c83-aed8-e4a9c09d0275
Début de validité
27 mars 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006271115/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006271115/article-r947-8/versions/98d40a28-a3c4-4c83-aed8-e4a9c09d0275/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section
      1. TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus. Consulter cette section

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      2. TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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      3. TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section

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      4. TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

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      5. TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. Consulter cette section
        1. Article R940-1
        2. Article R940-1
        3. Article D940-1-1
        4. Article R940-2
        5. Article R940-3
        6. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
        7. Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
        8. Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
        9. Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
        10. Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
        11. Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
        12. Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII. Consulter cette section
          1. Article R947-1
          2. Article D947-2
          3. Article R947-3
          4. Article R947-4
          5. Article R947-5
          6. Article R947-6
          7. Article R947-7
          8. Article R947-8
          9. Article R947-9
        13. Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
      6. TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. Consulter cette section

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      7. TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy. Consulter cette section

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      8. TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section
      1. TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus. Consulter cette section

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      2. TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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      3. TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section

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      4. TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

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      5. TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. Consulter cette section
        1. Article R940-1
        2. Article R940-1
        3. Article D940-1-1
        4. Article R940-2
        5. Article R940-3
        6. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
        7. Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
        8. Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
        9. Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
        10. Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
        11. Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
        12. Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII. Consulter cette section
          1. Article R947-1
          2. Article D947-2
          3. Article R947-3
          4. Article R947-4
          5. Article R947-5
          6. Article R947-6
          7. Article R947-7
          8. Article R947-8
          9. Article R947-9
        13. Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
      6. TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. Consulter cette section

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      7. TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy. Consulter cette section

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      8. TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.

" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.

" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.

" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.

" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.

" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.

" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.

" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.

" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.

" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.

" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.

" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.

" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.

" Lorsque le haut commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.

" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut commissaire de la République sous pli fermé.

" Le haut commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.

" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

" V. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut commissaire de la République. "

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mars 2007 Version R947-8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'organisation judiciaire R932-18 ecqc la Polynésie, R932-20 la Polynésie, R932-21 ecqc la Polynésie, R932-22 ecqc la Polynésie, R932-24 ecqc la Polynésie
  • CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-18 (Ab)
  • CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-20 (Ab)
  • CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-21 (Ab)
  • CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-22 (Ab)
  • CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-24 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Citations

  • CITATION Code de commerce. - art. R723-19 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R723-3 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R723-6 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article R932-18
  • CONCORDE Article R932-20
  • CONCORDE Article R932-21
  • CONCORDE Article R932-22
  • CONCORDE Article R932-24
  • CONCORDE Article R932-18
  • CONCORDE Article R932-20
  • CONCORDE Article R932-21
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  • CONCORDE Article R932-24
  • CONCORDE Article R932-18
  • CONCORDE Article R932-20
  • CONCORDE Article R932-21
  • CONCORDE Article R932-22
  • CONCORDE Article R932-24

Citations

  • CITATION Article R723-3
  • CITATION Article R723-6
  • CITATION Article R723-19
  • CITATION Article R723-6
  • CITATION Article R723-3
  • CITATION Article R723-6
  • CITATION Article R723-6
  • CITATION Article R723-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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