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Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 1975

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bbb278fb-9691-4af6-855c-09e73679d3d4
Début de validité
31 juillet 1975
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273013/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273013/article-3/versions/bbb278fb-9691-4af6-855c-09e73679d3d4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I - La taxe professionnelle a pour base :


La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;


Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ;


Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce Code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;


Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.


II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié :


Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;


Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.


Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 1975 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE CGI 1467 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION CGI 231 1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 - art. 4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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