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Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 1975

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 960f875b-d622-4b4f-8ace-eb87fdc9c64c
Début de validité
31 juillet 1975
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316870/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316870/article-8/versions/960f875b-d622-4b4f-8ace-eb87fdc9c64c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.

Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est impose sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

II. En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d’activité. La même règle est applicable aux entreprises visées à l'article 1482 du code général des impôts ainsi qu'aux établissements thermaux.

III. Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 juillet 1975 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE CGI 1478 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1478 (M)

Citations

  • CITATION CGI 1482 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 - art. 13 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1478

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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