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Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d23d53c0-da6d-4413-b2fa-fc4e23251086
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022521426/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022521426/article-13/versions/d23d53c0-da6d-4413-b2fa-fc4e23251086/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, du district de la région parisienne, de l'établissement public de la basse-seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont sous réserve des dispositions régissant ces organismes, fixes suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région parisienne, le conseil d'administration du district peut décider une modulation par zone.

II. La taxe additionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie territoriales est établie dans les mêmes conditions que l'était la taxe additionnelle a la patente.

III. A compter de 1976, la taxe destinée à pourvoir aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'a la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles 34 et 47 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 comprend :

Un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixe a /m/130 f/m/loi 1467 1977-12-30 : 140 f// ; ce maximum est révisable annuellement, lors du vote de chaque loi de finances ;

Un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 33 % de celui du droit fixe. Cette limite est portée à 50 % à compter de 1977.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 1975 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE CGI 1600 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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