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Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 1975

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7b80e134-60be-4aea-9dd3-334d743a83c9
Début de validité
31 juillet 1975
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316867/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316867/article-4/versions/7b80e134-60be-4aea-9dd3-334d743a83c9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La valeur locative est déterminée comme suit :

I. Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées à l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité.

Les locaux donnes en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire. Toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins.

II. Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels. Toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports. Les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au I.

III. Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient.

Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précèdent. Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. Il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués.

IV. Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux II et III pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de F dans les autres cas. Pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixe à 25.000 F. Les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

V. Les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et F du code général des impôts.

VI. Un décret en conseil d'état adapte les dispositions du présent article à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 juillet 1975 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE CGI 1388 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION CGI 39 QUINQUIES E ET F — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 - art. 4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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