Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8609c19e-c7f7-4ba8-907f-297a86d45e20
- Début de validité
- 31 juillet 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316876/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316876/article-14/versions/8609c19e-c7f7-4ba8-907f-297a86d45e20/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités locales et organismes compétents font connaitre aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit. Cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements et directement dans les autres cas. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE CGI 1609 DECIES — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-12