Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 de finances rectificative pour 1982 - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce58464e-3881-47ba-a74f-9e4e15e8c998
- Début de validité
- 30 décembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273815/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273815/article-28/versions/ce58464e-3881-47ba-a74f-9e4e15e8c998/
Sommaire du texte
Texte
I Paragraphe modificateur
II - Le total de la pension de retraite et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire ou du militaire décédé est élevé, dans les cas ci-après énumérés, au montant du traitement ou de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite :
- militaire de la gendarmerie tributaire du code des pensions civiles et militaires de retraite tué au cours d'une opération de police;
- fonctionnaire, militaire de carrière tributaire du code des pensions civiles et militaires de retraite, militaire servant sous contrat au-delà de la durée légale, tué postérieurement au 1er août 1982 dans un attentat ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger.
III - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires des services de déminage et des agents de la ville de Paris appartenant au corps des ingénieurs et techniciens du laboratoire central de la préfecture de police, tués au cours d'une opération de police, ainsi que des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire ou l'agent aurait pu bénéficier.
IV - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés aux paragraphes I, II et III du présent article décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-1179 1983-12-29 art. 125 et 130 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983