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Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1985
Fin de vigueur
1 septembre 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e81ce911-44d4-4844-8145-45019f34522b
Début de validité
1 janvier 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274239/1985-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274239/article-19/versions/e81ce911-44d4-4844-8145-45019f34522b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 11
  10. Article 15
  11. Article 16
  12. Article 19
  13. Article 21
  14. Article 25
  15. Article 26
  16. Article 30
  17. Article 31
  18. Article 32
  19. Article 33
  20. Article 35
  21. Article 36
  22. Article 38
  23. Article 42
  24. Article 47
  25. Article 49
  26. Article 62
  27. Article 71
  28. Article 72
  29. Article 80
  30. Article 81
  31. Article 82
  32. Article 85
  33. Article 93
  34. Article 94
  35. Article 96
  36. Article 97
  37. Article 100
  38. Article 101
  39. Article 102
  40. Article 103
  41. Article 104
  42. Article 106
  43. Article 110
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 11
  10. Article 15
  11. Article 16
  12. Article 19
  13. Article 21
  14. Article 25
  15. Article 26
  16. Article 30
  17. Article 31
  18. Article 32
  19. Article 33
  20. Article 35
  21. Article 36
  22. Article 38
  23. Article 42
  24. Article 47
  25. Article 49
  26. Article 62
  27. Article 71
  28. Article 72
  29. Article 80
  30. Article 81
  31. Article 82
  32. Article 85
  33. Article 93
  34. Article 94
  35. Article 96
  36. Article 97
  37. Article 100
  38. Article 101
  39. Article 102
  40. Article 103
  41. Article 104
  42. Article 106
  43. Article 110
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 209 du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Toutefois, à titre exceptionnel, le déficit constaté au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 et clos avant le 1er janvier 1985 peut également être imputé sur les bénéfices des deux exercices précédant l'antépénultième exercice précité, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices.

Le déficit imputé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

La créance est remboursée au terme des dix années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire visé ci-dessus a été clos. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice des dispositions des alinéas ci-dessus est subordonné à la condition qu'au cours des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, l'entreprise ait réalisé un investissement net en biens amortissables au moins égal au total des amortissements pratiqués à la clôture des mêmes exercices et qu'elle se soit effectivement libérée de sa dette d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices.

En cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance, le précompte défini à l'article 223 sexies du code général des impôts est exigible.

II - L'option visée au paragraphe 1er ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens de la société.

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des dix années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire a été clos, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.

III - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux institutions financières, aux compagnies d'assurances, aux entreprises de location et de gestion d'immeubles et aux sociétés civiles.


IV - L'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercée au titre d'un exercice prescrit.

En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 du code général des impôts, ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 du même code sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.

En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 du Code général des impôts sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.

V - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, dont notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du paragraphe 1er sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies du code général des impôts et à l'article 209 sexies du même code.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1985 Version 19 — PERIME

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1762 quinquies (M)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 quinquies (M)
  • CREATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 209 (M)
  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 sexies (M)

Citations

  • CITATION CGI 209 I al. 2, 223 sexies, 1649 nonies, 1734, 1729, 209 quinquies, 209 sexies — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 81-1 1981-01-02
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 quinquies
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1762 quinquies
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 209
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 sexies

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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