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Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1985
Fin de vigueur
1 janvier 1986

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fdd00f79-e78b-44f9-9c83-0e3e73899a00
Début de validité
1 janvier 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274251/1985-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274251/article-30/versions/fdd00f79-e78b-44f9-9c83-0e3e73899a00/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 11
  10. Article 15
  11. Article 16
  12. Article 19
  13. Article 21
  14. Article 25
  15. Article 26
  16. Article 30
  17. Article 31
  18. Article 32
  19. Article 33
  20. Article 35
  21. Article 36
  22. Article 38
  23. Article 42
  24. Article 47
  25. Article 49
  26. Article 62
  27. Article 71
  28. Article 72
  29. Article 80
  30. Article 81
  31. Article 82
  32. Article 85
  33. Article 93
  34. Article 94
  35. Article 96
  36. Article 97
  37. Article 100
  38. Article 101
  39. Article 102
  40. Article 103
  41. Article 104
  42. Article 106
  43. Article 110
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 11
  10. Article 15
  11. Article 16
  12. Article 19
  13. Article 21
  14. Article 25
  15. Article 26
  16. Article 30
  17. Article 31
  18. Article 32
  19. Article 33
  20. Article 35
  21. Article 36
  22. Article 38
  23. Article 42
  24. Article 47
  25. Article 49
  26. Article 62
  27. Article 71
  28. Article 72
  29. Article 80
  30. Article 81
  31. Article 82
  32. Article 85
  33. Article 93
  34. Article 94
  35. Article 96
  36. Article 97
  37. Article 100
  38. Article 101
  39. Article 102
  40. Article 103
  41. Article 104
  42. Article 106
  43. Article 110
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I - Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. La cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation de jeunes au titre de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, et qu'ils sont dans l'une des deux situations suivantes :

1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.

2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

- ou bien ils justifient des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation ;

- ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

II - Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des articles 235 ter E et suivants du code général des impôts, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés d'un taux de 5 p. 100 en 1985. Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation alternée de jeunes au titre des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, et qu'ils se trouvent dans l'un des deux cas suivants :

1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.


2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

- ou bien ils présentent un projet d'accueil et de formation des jeunes qui doit être approuvé par l'administration compétente, en vue de réaliser des actions donnant lieu aux dépenses mentionnées aux paragraphes I et II du présent article ; l'approbation de ce projet, lorsqu'il prévoit des contrats de qualification, vaut octroi de l'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail ;

- ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

III - Dans les cas mentionnés aux paragraphes I et II ci-dessus, les dépenses sont évaluées forfaitairement à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise pour les stages. Elles sont fixées à 46 F par heure de formation pour les contrats d'adaptation à l'emploi et à 25 F par heure de formation pour les contrats de qualification. Pour ces derniers, lorsque le temps de formation excède 25 p. 100 des horaires faits, les dépenses sont fixées à 40 F par heure supplémentaire.

Ces montants sont applicables, que les dépenses aient été exposées par les employeurs eux-mêmes ou par l'organisme collecteur auquel ils ont versé les sommes correspondant à leur obligation légale de financement. Dans ce dernier cas, les employeurs sont réputés s'être acquittés de leur obligation à concurrence des versements effectués, sans préjudice des dépenses qu'ils auront éventuellement exposées pour l'organisation directe des actions de formation des jeunes mentionnées dans la présente loi.

Le contrôle des dépenses est assuré par le service de l'Etat chargé de la formation professionnelle.

IV - Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds dans les conditions prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont ceux prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou bien par des conventions ou accords en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi. Ils sont paritaires pour la gestion des fonds défiscalisés au titre desdits paragraphes I et II.
Leur activité de mutualisation est subordonnée à un agrément de l'Etat.

A défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie aux paragraphes I et II ci-dessus, les organismes collecteurs sont tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.

V - L'exonération mentionnée au paragraphe I porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

Toutefois, en 1985, les dépenses engagées entre le 1er septembre 1984 et le 28 février 1985 donneront lieu à exonération ; en 1986, viendront en exonération celles exposées entre le 1er mars et le 31 décembre 1985.

L'exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.

VI - Les agents commissionnés mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à procéder au contrôle des dépenses exposées par les employeurs et les organismes collecteurs dans le cadre des présentes dispositions.


VII - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des paragraphes I à V et notamment la procédure d'agrément des organismes mentionnés ci-dessus, et les modalités de présentation et d'approbation du plan d'accueil et de formation des jeunes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1985 Version 30 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1986 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1987 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 juillet 1987 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 4 janvier 1992 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 juillet 1992 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 1993 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 janvier 1993 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 21 décembre 1993 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 décembre 1993 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 13 février 1994 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 10 août 1994 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 5 février 1995 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 5 août 1995 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 7 mai 1996 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 3 juillet 1998 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 31 décembre 2000 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 décembre 2002 Version 30 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Citations

  • CITATION CGI 235 ter E — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-273 1982-03-26
  • CITATION Code du travail - art. L950-8 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L980-2 (T)
  • CITATION Code du travail - art. L980-3 (T)
  • CITATION Code du travail - art. L980-6 (T)
  • CITATION Code du travail - art. L980-9 (M)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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