Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 (1) - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47419084-d279-469f-a240-4f7282e24732
- Début de validité
- 31 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274520/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274520/article-24/versions/47419084-d279-469f-a240-4f7282e24732/
Sommaire du texte
Texte
I - Le conseil municipal d'une commune dont le territoire était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, partiellement inclus dans la zone de compétence d'un syndicat communautaire d'aménagement créé en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, peut décider que l'ensemble des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel de la commune sera évalué par application des tarifs en vigueur dans la partie du territoire communal située hors de la zone de compétence du syndicat.
II - Sur décision du conseil municipal, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 1986 dans la partie de la commune qui était incluse dans la zone de compétence du syndicat communautaire d'aménagement sont corrigés de la variation des bases résultant du paragraphe I. Les taux ainsi corrigés et ceux qui ont été appliqués la même année pour les mêmes taxes dans l'autre partie de la commune sont rapprochés, en huit ans, des taux moyens qui auraient été applicables dans la commune compte tenu de la variation des bases résultant du paragraphe I. A cet effet, les écarts sont réduits chaque année d'un huitième et supprimés à partir de 1994.
Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée, le cas échéant, par le conseil municipal.
III - Pour l'application du présent article, les délibérations des conseils municipaux doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1987.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1496 bis (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1638 ter (P)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 70-610 1970-07-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-636 1983-07-13
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1496 bis
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1638 ter