Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 (1) - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ffeadbe-a51b-4e15-b7f5-b70b72a2ee1a
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022335885/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022335885/article-25/versions/9ffeadbe-a51b-4e15-b7f5-b70b72a2ee1a/
Sommaire du texte
Texte
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque et utilisés par l'union des groupements d'achats publics, ainsi que les droits et obligations qui s'y rapportent, seront transférés gratuitement à l'établissement public créé par le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'union des groupements d'achats publics, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.
Ce transfert ne donnera lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou de taxes, ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-801 du 30 juillet 1985
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879