Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 (1) - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd9b6ea9-3588-48bd-a624-2388e7605a78
- Début de validité
- 31 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274514/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274514/article-15/versions/fd9b6ea9-3588-48bd-a624-2388e7605a78/
Sommaire du texte
Texte
I - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées, directement ou par personnes interposées, sur le marché à terme d'instruments financiers mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles du présent article.
II - Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
III - Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires sont, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessus, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A du code général des impôts. Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A du même code.
IV - Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés au paragraphe III ci-dessus sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 94 B du code général des impôts.
Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 94 C du même code.
V - Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché visé au paragraphe I ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
VI - Un décret fixe les conditions d'application des paragraphes I à V ci-dessus, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des personnes ou organismes mentionnés au paragraphe V.
VII - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1986.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 quater (Ab)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 quinquies (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 septies (Ab)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 sexies (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 ter (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 bis C (Ab)
Citations
- CITATION CGI 96 A, 200 A, 94 A, 94 B, 94 C — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 8 ()
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 9, v. init.
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 bis C
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 quater
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 septies
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 quinquies
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 sexies
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 ter
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8