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Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 (1) - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 1985

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fd9b6ea9-3588-48bd-a624-2388e7605a78
Début de validité
31 décembre 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274514/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274514/article-15/versions/fd9b6ea9-3588-48bd-a624-2388e7605a78/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 6
  3. Article 7
  4. Article 8
  5. Article 9
  6. Article 10
  7. Article 11
  8. Article 12
  9. Article 13
  10. Article 14
  11. Article 15
  12. Article 16
  13. Article 17
  14. Article 18
  15. Article 19
  16. Article 20
  17. Article 21
  18. Article 22
  19. Article 23
  20. Article 24
  21. Article 25
  22. Article 26
  23. Article 27
  24. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 6
  3. Article 7
  4. Article 8
  5. Article 9
  6. Article 10
  7. Article 11
  8. Article 12
  9. Article 13
  10. Article 14
  11. Article 15
  12. Article 16
  13. Article 17
  14. Article 18
  15. Article 19
  16. Article 20
  17. Article 21
  18. Article 22
  19. Article 23
  20. Article 24
  21. Article 25
  22. Article 26
  23. Article 27
  24. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées, directement ou par personnes interposées, sur le marché à terme d'instruments financiers mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles du présent article.


II - Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.

Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.

III - Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires sont, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessus, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A du code général des impôts. Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A du même code.


IV - Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés au paragraphe III ci-dessus sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 94 B du code général des impôts.

Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 94 C du même code.

V - Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché visé au paragraphe I ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.


VI - Un décret fixe les conditions d'application des paragraphes I à V ci-dessus, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des personnes ou organismes mentionnés au paragraphe V.


VII - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1986.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1985 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 quater (Ab)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 quinquies (M)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 septies (Ab)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 sexies (M)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 ter (M)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 bis C (Ab)

Citations

  • CITATION CGI 96 A, 200 A, 94 A, 94 B, 94 C — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 8 ()
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 9, v. init.

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 bis C
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 quater
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 septies
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 quinquies
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 sexies
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 ter

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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