Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 de finances rectificative pour 1987 (1) - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4a81c42-4aa1-4540-9fcc-1d2c74efdbd8
- Début de validité
- 31 décembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275208/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275208/article-14/versions/a4a81c42-4aa1-4540-9fcc-1d2c74efdbd8/
Sommaire du texte
Texte
I. Paragraphe modificateur
II. - Les plus-values à long terme réalisées par une entreprise industrielle ou commerciale, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1989, lors de la cession de terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et de terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent, sur agrément du ministre chargé du budget, être soumises au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ou au taux mentionné au 1 du paragraphe I de l'article 39 quindecies de ce code pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'acquéreur doit prendre l'engagement, dans l'acte d'acquisition, d'effectuer dans le délai de quatre ans les travaux nécessaires à l'édification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie.
Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au quatrième alinéa du a du paragraphe I de l'article 219 du même code, soit au 1 du paragraphe II de l'article 39 quindecies de ce code, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté.
III. Paragraphe modificateur
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 87-1061 1987-12-30 Finances rectificative pour 1987 JORF 31 décembre 1987
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 octies A (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 M (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 239 bis B (M)
Citations
- CITATION CGI 219, 39 quindecies — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 - art. 2, v. init.
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 238 octies A
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 M
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 239 bis B