Code de la propriété intellectuelle - Article L623-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ee46273-3aae-4b79-9d5a-a84dada727f6
- Début de validité
- 3 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279637/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006279637/article-l623-11/versions/0ee46273-3aae-4b79-9d5a-a84dada727f6/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L. 623-10, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 20 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 20 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 20
- CONCORDE Article 20
Citations
- CITATION Article L623-10