Code de la propriété intellectuelle - Article L623-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b7c3344-bcb2-46e8-99bb-3448ecd96fc6
- Début de validité
- 11 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024958470/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024958470/article-l623-14/versions/5b7c3344-bcb2-46e8-99bb-3448ecd96fc6/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10