Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c372440-c012-4228-8319-b20e89793a25
- Début de validité
- 13 février 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006296471/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006296471/article-20/versions/9c372440-c012-4228-8319-b20e89793a25/
Sommaire du texte
Texte
Un commissaire du Gouvernement est nommé par décret auprès de chaque banque mentionnée à l'article 12-II-b jusqu'au 30 juin 1982. Ce commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que des comités constitués dans leur sein, ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des actionnaires. Il peut demander communication de tous les documents de la banque. Il peut opposer son veto à toute décision des organes sociaux pouvant affecter la situation de la banque. La banque peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement auprès du ministre de l'économie et des finances qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours, faute de quoi le veto est levé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-155 1982-02-11 art. 12