Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (1) - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71603798-db38-453d-9d27-e3702f101993
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320990/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320990/article-49/versions/71603798-db38-453d-9d27-e3702f101993/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.
Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.
L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 50 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Citations
- CITATION Code du travail - art. L322-4 (M)
- CITATION Code du travail - art. L351-21 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2007 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21