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  3. Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)
  4. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. II. - AUTRES DISPOSITIONS.
  7. Article 49

Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (1) - Article 49

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 71603798-db38-453d-9d27-e3702f101993
Début de validité
1 janvier 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320990/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320990/article-49/versions/71603798-db38-453d-9d27-e3702f101993/
Sommaire du texte
  1. Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. Consulter cette section

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      2. II. - AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section
        1. Article 47
        2. Article 48
        3. Article 49
        4. Article 50
        5. Article 51
        6. Article 52
        7. Article 53
        8. Article 54
        9. Article 55
        10. Article 56
        11. Article 57
        12. Article 58
        13. Article 59
        14. Article 60
        15. Article 61
        16. Article 62
        17. Article 63
        18. Article 64
        19. Article 65
        20. Article 66
        21. Article 67
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000 Consulter cette section

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      1. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. Consulter cette section

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      2. II. - AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section
        1. Article 47
        2. Article 48
        3. Article 49
        4. Article 50
        5. Article 51
        6. Article 52
        7. Article 53
        8. Article 54
        9. Article 55
        10. Article 56
        11. Article 57
        12. Article 58
        13. Article 59
        14. Article 60
        15. Article 61
        16. Article 62
        17. Article 63
        18. Article 64
        19. Article 65
        20. Article 66
        21. Article 67
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.

Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.

L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 2000 Version 49 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2008 Version 49 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 50 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L322-4 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L351-21 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)

Autres relations

  • HISTO Edition du 1er janvier 2007 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 50

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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