Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Article 108
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28f58588-639f-42fa-abc5-3a3e928822a2
- Début de validité
- 2 février 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006324553/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006324553/article-108/versions/28f58588-639f-42fa-abc5-3a3e928822a2/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels visés à l'article 107 ci-dessus supportent obligatoirement sur leur traitement mensuel statutaire une retenue dont le taux est égal au taux de la retenue pour pension définie à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En cas de perception d'émoluments réduits, en totalité ou en partie par suite de congé de maladie ou de suspension par mesure disciplinaire, la retenue est néanmoins effectuée sur le traitement intégral.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Citations
- CITATION Code des pensions civiles et militaires L61 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 95-99 1995-02-01 art. 5 *modalités d'application - date d'effet*
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-603 du 13 juillet 1984 - art. 5 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5