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  3. Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes
  4. Titre V : Avantages sociaux
  5. Chapitre II.
  6. Article 112

Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Article 112

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 février 1995

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6df0c3e3-3191-4368-9a48-a94f285d84d0
Début de validité
2 février 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006324587/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006324587/article-112/versions/6df0c3e3-3191-4368-9a48-a94f285d84d0/
Sommaire du texte
  1. Titre II : Droits et garanties professionnelles Consulter cette section

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  2. Titre V : Avantages sociaux Consulter cette section
    1. Chapitre Ier. Consulter cette section

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    2. Chapitre II. Consulter cette section
      1. Article 107
      2. Article 108
      3. Article 109
      4. Article 110
      5. Article 111
      6. Article 112
      7. Article 113
      8. Article 114
      9. Article 115
      10. Article 116
      11. Article 117
      12. Article 118
      13. Article 119
      14. Article 120
      15. Article 121
      16. Article 123
      17. Article 124
      18. Article 125
      19. Article 126
      20. Article 127
      21. Article 128
      22. Article 129
      23. Article 130
      24. Article 131
  3. Titre VI : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  4. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 147
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre II : Droits et garanties professionnelles Consulter cette section

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  2. Titre V : Avantages sociaux Consulter cette section
    1. Chapitre Ier. Consulter cette section

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    2. Chapitre II. Consulter cette section
      1. Article 107
      2. Article 108
      3. Article 109
      4. Article 110
      5. Article 111
      6. Article 112
      7. Article 113
      8. Article 114
      9. Article 115
      10. Article 116
      11. Article 117
      12. Article 118
      13. Article 119
      14. Article 120
      15. Article 121
      16. Article 123
      17. Article 124
      18. Article 125
      19. Article 126
      20. Article 127
      21. Article 128
      22. Article 129
      23. Article 130
      24. Article 131
  3. Titre VI : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  4. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 147
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Tout agent ayant accompli quinze années de services effectifs au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées peut demander à bénéficier d'une pension.

La jouissance de cette pension est différée jusqu'au moment où l'intéressé aura réuni les conditions prévues à l'article 110 s'il était resté en fonctions dans l'emploi qu'il occupait au jour de sa mise à la retraite.

La jouissance est immédiate pour les agents du sexe féminin :

Si les intéressées sont mères d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre.

S'il est établi que les intéressées ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession.

Lorsqu'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée vient à être atteint d'une infirmité ou maladie incurable le mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession avant d'avoir atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la pension, ladite pension peut être servie à compter du jour de la constatation médicale, sous réserve que l'intéressé puisse prouver que l'infirmité ou la maladie considérée a été contractée au service de l'établissement. Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 102 ci-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juillet 1962 Version 112 — MODIFIE
  2. 2 février 1995 Version 112 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-766 1962-07-06 art. 102 et art. 110

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 95-99 1995-02-01 art. 5 *modalités d'application - date d'effet*
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-603 du 13 juillet 1984 - art. 5 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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