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  3. Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes
  4. Titre V : Avantages sociaux
  5. Chapitre II.
  6. Article 117

Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Article 117

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 1962

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 50cb70f4-fb99-47ba-8d73-cf1641e6d4b3
Début de validité
11 juillet 1962
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006324635/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006324635/article-117/versions/50cb70f4-fb99-47ba-8d73-cf1641e6d4b3/
Sommaire du texte
  1. Titre II : Droits et garanties professionnelles Consulter cette section

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  2. Titre V : Avantages sociaux Consulter cette section
    1. Chapitre Ier. Consulter cette section

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    2. Chapitre II. Consulter cette section
      1. Article 107
      2. Article 108
      3. Article 109
      4. Article 110
      5. Article 111
      6. Article 112
      7. Article 113
      8. Article 114
      9. Article 115
      10. Article 116
      11. Article 117
      12. Article 118
      13. Article 119
      14. Article 120
      15. Article 121
      16. Article 123
      17. Article 124
      18. Article 125
      19. Article 126
      20. Article 127
      21. Article 128
      22. Article 129
      23. Article 130
      24. Article 131
  3. Titre VI : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  4. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 147
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre II : Droits et garanties professionnelles Consulter cette section

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  2. Titre V : Avantages sociaux Consulter cette section
    1. Chapitre Ier. Consulter cette section

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    2. Chapitre II. Consulter cette section
      1. Article 107
      2. Article 108
      3. Article 109
      4. Article 110
      5. Article 111
      6. Article 112
      7. Article 113
      8. Article 114
      9. Article 115
      10. Article 116
      11. Article 117
      12. Article 118
      13. Article 119
      14. Article 120
      15. Article 121
      16. Article 123
      17. Article 124
      18. Article 125
      19. Article 126
      20. Article 127
      21. Article 128
      22. Article 129
      23. Article 130
      24. Article 131
  3. Titre VI : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  4. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 147
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Emoluments de base.
Les émoluments de base sont égaux à une fraction du traitement statutaire le plus élevé acquis par l'agent au cours d'une durée consécutive de trois ans. Si ce traitement a été détenu pendant une durée inférieure à trois ans, il est procédé au calcul de la moyenne du traitement le plus élevé et des autres traitements acquis au cours de la période considérée, chaque traitement étant pris en considération au prorata de la durée pendant laquelle l'agent en a bénéficié.
En cas de décès, le traitement à considérer est celui acquis par l'agent au jour de son décès ; en cas de rétrogradation, les traitements à considérer sont ceux acquis postérieurement à la rétrogradation.
La fraction du traitement statutaire qui constitue les émoluments de base est fixée à :
90 p. 100 pour les personnels dont le coefficient déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est inférieur ou égal au coefficient maximum des ouvriers et agents de service.
88 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède et inférieur ou égal au coefficient maximum de la catégorie N.
80 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède et inférieur ou égal au coefficient maximum de la catégorie P.
75 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet, en aucun cas, de conférer à annuités égale une pension inférieure à celle obtenue par un agent dont les émoluments de base, à traitement statutaire égal ou inférieur, seraient déterminés par application d'un pourcentage supérieur.
Lorsque les émoluments définis ci-dessus excèdent le plafond prévu à l'article L. 26, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 1962 Version 117 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires L26 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 - art. 118 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-603 du 13 juillet 1984 - art. 5 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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