Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) - Article 8
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15fa3f51-a587-4d93-97f6-a39aaee46bb5
- Début de validité
- 1 juin 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006330493/2026-10-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent :
a) Présenter un caractère immobilier ;
b) S'agissant des dépenses d'équipement et d'entretien, y compris de construction, être effectuées dans les établissements hôteliers classés de tourisme en application de la loi du 4 avril 1942 ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent être situés dans la commune du siège du casino bénéficiaire de l'abattement ou dans les communes limitrophes, et appartenir :
-soit à ce casino ;
-soit à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par ce dernier ;
-soit à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino ;
-soit appartenir à une collectivité territoriale qui en confie la gestion à ce casino ou à une de ces sociétés ;
c) S'agissant des dépenses d'acquisition, être effectuées pour des établissements hôteliers ou thermaux existants ; la condition de propriété sera réputée remplie dans les conditions exposées au b ci-dessus ;
d) Les dépenses sont prises en charge par le casino sous la forme soit :
-d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux, si l'établissement appartient au casino ;
-du versement d'une subvention à la société exploitant l'établissement si celle-ci remplit les conditions énoncées au b ci-dessus ;
-du versement d'une subvention à la collectivité territoriale, si l'établissement appartient à celle-ci et dont la gestion est assurée soit par le casino, soit par une des sociétés remplissant les conditions énoncées au b ci-dessus.
e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-663 du 29 mai 1997 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-663 du 29 mai 1997 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-663 du 29 mai 1997 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-663 du 29 mai 1997 - art. 16 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (VT)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 95-1347 1995-12-30 art. 34 Finances rectificative pour 1995
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16