Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0b1b901-0ca5-499f-8bf8-4838c00465dc
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029042983/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029042983/article-16/versions/e0b1b901-0ca5-499f-8bf8-4838c00465dc/
Sommaire du texte
Texte
Lors de la construction d'un hôtel, et avant le classement définitif de l'établissement, il peut être accordé un abattement provisoire sur le produit brut des jeux au casino qui en fera la demande. Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, il convient :
-que les conditions de propriété exposées au b de l'article 8 ci-dessus se trouvent remplies ;
-que les travaux soient exécutés, payés et pris en charge dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Le bénéfice de cet abattement, dont le montant est limité à 4 % du produit brut des jeux et plafonné à 850 000 euros par an et par investissement, et à 40 % de l'investissement, est subordonné :
-au classement provisoire sur le plan de l'hôtel par le ministre chargé du tourisme ;
-à la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement des prélèvements sur le produit brut des jeux qui deviendraient exigibles en application de l'article 17 ci-dessous. Ces garanties peuvent revêtir la forme de cautions bancaires ou affectations hypothécaires ; elles doivent être acceptées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour le prélèvement progressif prévu par la loi du 3 avril 1955 et par le comptable de la commune pour le prélèvement prévu par la loi du 27 avril 1956.
Le montant de l'abattement provisoire est liquidé et arrêté dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-415 du 27 avril 1956
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-663 du 29 mai 1997 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26