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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)
  4. TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
  5. Article 12

Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mai 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8e65ea15-0c42-4b97-b6d7-0f2fb8f8040f
Début de validité
30 mai 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029042991/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029042991/article-12/versions/8e65ea15-0c42-4b97-b6d7-0f2fb8f8040f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE.
  2. TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
    12. Article 19
    13. Article 21
    14. Article 22
    15. Article 23
    16. Article 24
    17. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE.
  2. TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
    12. Article 19
    13. Article 21
    14. Article 22
    15. Article 23
    16. Article 24
    17. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le ministre chargé du budget statue définitivement après avis d'une commission nationale comprenant :


Un représentant du ministre chargé du budget, président ;


Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;


Un représentant du ministre chargé du tourisme ;


Un représentant du ministre chargé de la santé ;


Un représentant des maires des stations classées ;


Un représentant de chaque syndicat des casinos.


Avant de se prononcer, la commission peut décider d'entendre un représentant des activités hôtelières ou thermales.


Les décisions du ministre chargé du budget sont notifiées aux casinos par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 1997 Version 12 — MODIFIE
  2. 30 mai 2014 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 26

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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