Décret n°98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73983bf2-4d20-4ea4-a9b7-1e7dfd34968d
- Début de validité
- 21 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337456/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337456/article-5/versions/73983bf2-4d20-4ea4-a9b7-1e7dfd34968d/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de l'état civil, lorsqu'ils célèbrent un mariage où l'un des conjoints est de nationalité étrangère, informent ce dernier de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française.
En cas de transcription de l'acte d'un mariage célébré à l'étranger, la même obligation pèse sur les agents diplomatiques et consulaires et sur les officiers de l'état civil du service central d'état civil lors de l'établissement du livret de famille.
Historique
Évolution juridique
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