Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30ee6954-3a07-4020-8335-83b73560d9b8
- Début de validité
- 16 octobre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367276/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367276/article-2/versions/30ee6954-3a07-4020-8335-83b73560d9b8/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 1986, l'Etat, les départements et les régions prennent en charge les dépenses de personnel qui correspondent aux emplois ayant fait l'objet du partage prévu par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et l'article 22 de la présente loi ainsi que les dépenses de personnel qui, ne se rattachant pas à un de ces emplois, sont relatives aux agents mis à disposition de plein droit conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cette prise en charge s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option prévues à l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou que sont constatées les vacances des emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés y compris les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit mentionnés par l'article 111 de cette même loi.
Font également l'objet d'une prise en charge par l'Etat, au 1er janvier 1986, les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit aux agents de l'Etat en application des dispositions des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Notes
Décret n° 91-1001 du 30 septembre 1991 article 2 : pour l'application de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 la date prévue aux premier et troisième alinéa de cet article est le 1er janvier 1992.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1001 du 30 septembre 1991 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - art. 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - art. 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 122 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 125 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-355 du 27 mai 1987 - art. 1 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 86-1403 1986-12-31 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1417 1991-12-31 art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 122
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 122
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1