Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5b23051-64c9-46d1-83ef-cd53e5bfb894
- Début de validité
- 24 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369530/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369530/article-6/versions/c5b23051-64c9-46d1-83ef-cd53e5bfb894/
Sommaire du texte
Texte
La collectivité qui bénéficie des services d'agents mis à sa disposition en application de l'article 125 précité de la loi du 26 janvier 1984 ne peut verser à ces agents aucun complément de rémunération autre que les indemnités instituées par les lois et règlements en considération de la nature du travail exécuté ou des sujétions et risques liés au service.
Ces indemnités ne sont dues aux intéressés qu'à la condition que le texte qui les prévoit soit également applicable aux agents relevant du même statut et restés au service de leur administration d'origine. Elles ne sont à la charge de la collectivité bénéficiaire que si l'administration d'origine n'en n'est pas redevable en application des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ou de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 30 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 77, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 111, art. 125
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 125
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30