Code du domaine de l'Etat - Article R88-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23aa3ead-2d56-412a-91ef-aced74a11e63
- Début de validité
- 22 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350688/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350688/article-r88-1/versions/23aa3ead-2d56-412a-91ef-aced74a11e63/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'affectation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle :
1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ;
2° Lorsque l'affectation porte sur les immeubles mentionnés à l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ;
3° Lorsqu'un immeuble utilisé par un département ministériel et qui n'est pas compris dans une cité administrative fait l'objet d'un changement d'affectation au profit d'un autre département ministériel.
II. - Lorsque l'immeuble est déjà dans le patrimoine de l'Etat ou à sa disposition, l'acte d'affectation mentionne dans tous les cas le montant de l'indemnité qui est mise à la charge du service ou de l'établissement public national bénéficiaire. Cette indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, est égale à la valeur vénale ou locative de l'immeuble, suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire.
L'indemnité est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie.
Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-1 du code forestier, l'indemnité afférente aux immeubles soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) dudit code est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser.
Notes
Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-299 1962-03-14
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-429 du 20 avril 1995 - art. 2 () JORF 22 avril 1995
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1191 du 23 décembre 1998 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-161 du 18 février 2004 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 - art. 29 (V)
- CITATION Code forestier - art. L111-1
- CITATION Code forestier - art. L131-1
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 7
Citations
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article 29
- CITATION Article 29