Code du domaine de l'Etat - Article R90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22a9455d-31f2-40dc-a9c7-ef6c22d4e662
- Début de validité
- 15 décembre 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350690/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350690/article-r90/versions/22a9455d-31f2-40dc-a9c7-ef6c22d4e662/
Sommaire du texte
Texte
Les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être affectés au ministère chargé de la construction, aux fins d'aménagement, après avis du comité de gestion créé par l'article R. 331-2 du code de l'urbanisme.
Les arrêtés d'affectation précisent la créance du service des domaines égale à la valeur vénale de ces immeubles.
Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de la construction peut, après avis favorable du ministre des finances, pourvoir sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.
Le ministre chargé de la construction peut, à cette fin, procéder, pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose, à cet effet, sur les ressources du fonds, ne peuvent, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.
En ce cas et par dérogation à l'article R. 88, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
Notes
Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 57-526 1957-04-19 art. 9
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-299 1962-03-14
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 - art. 7
- MODIFICATION Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*331-9 (Ab)
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R88
- CITATION Code de l'urbanisme
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 7
Citations
- CITATION Article R88
- CITATION Article R88
- CITATION Article R331-9