Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18ee2ca6-240f-4cb6-a7bb-022ddf81d820
- Début de validité
- 3 avril 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352642/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352642/article-3/versions/18ee2ca6-240f-4cb6-a7bb-022ddf81d820/
Sommaire du texte
Texte
Sauf autorisation spéciale du ministre des finances qui ne pourra être donnée que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 5 ci-après, les sommes provenant de l'emprunt doivent être affectées au fonds de répartition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-351 du 2 avril 1955 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-332 du 24 mars 1952 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7