Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de01b939-1076-4d69-bdcc-e8c31122b7b2
- Début de validité
- 3 avril 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352675/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352675/article-7/versions/de01b939-1076-4d69-bdcc-e8c31122b7b2/
Sommaire du texte
Texte
Tant qu'un emprunt n'est pas entièrement remboursé, les échéances et montants des remboursements afférents à cet emprunt dans les trois prochaines années devront être indiqués en annexe à l'extrait de la liste de classement en vue de l'attribution prévue à l'article 19 du décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 19 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-332 du 24 mars 1952 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7