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  3. Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel
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  5. Article 5

Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 avril 1955

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f5751938-3529-446a-aa4e-51be8e68b166
Début de validité
3 avril 1955
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352660/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352660/article-5/versions/f5751938-3529-446a-aa4e-51be8e68b166/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Emprunts. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
  3. Cession des versements à recevoir sur des contrats attribués. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Emprunts. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
  3. Cession des versements à recevoir sur des contrats attribués. Consulter cette section

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  4. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La concession de garanties autres que les grosses hypothécaires doit être au préalable spécialement autorisée par le ministre des finances.

L'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation éventuelle du gage ne peut ni gêner la marche de la société, ni empêcher l'entreprise de tenir l'un de ses engagements.

Dans le cas où l'emprunt n'est pas garanti par les prêts hypothécaires relatifs aux contrats qui ont fait l'objet d'une attribution, les fonds provenant de l'emprunt peuvent, avec autorisation spéciale du ministre des finances, n'être pas affectés au fonds de répartition.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 avril 1955 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-351 du 2 avril 1955 - art. 3 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-332 du 24 mars 1952 - art. 7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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