Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2f21fad-e490-453b-85c5-50fea1023c7a
- Début de validité
- 3 avril 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352652/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352652/article-4/versions/d2f21fad-e490-453b-85c5-50fea1023c7a/
Sommaire du texte
Texte
Des grosses hypothécaires peuvent être données en gage pour la garantie d'emprunts. Les totaux des versements à recevoir sur les grosses remises en gage ne devront dépasser à aucun moment de plus de 50 p. 100 la part restant à rembourser de l'emprunt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-332 du 24 mars 1952 - art. 7 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7