Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e5e8f79-f160-472f-b7ff-bd3859bbbe80
- Début de validité
- 3 avril 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352667/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352667/article-6/versions/4e5e8f79-f160-472f-b7ff-bd3859bbbe80/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts ne peuvent être prélevées sur le fond de répartition que dans la limite où les sommes provenant du même emprunt ont été affectées au fonds de répartition ; aucune somme ne peut être prélevée sur le fond de répartition pour assurer le paiement des intérêts et des frais de l'emprunt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-332 du 24 mars 1952 - art. 7 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7