Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16831cef-fde4-483a-8e54-bb4eedfa0855
- Début de validité
- 11 mai 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006368537/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006368537/article-16/versions/16831cef-fde4-483a-8e54-bb4eedfa0855/
Sommaire du texte
Texte
Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R244-31 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R244-50 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 84-53 1984-01-26
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-31
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-50