Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4595f0a3-5702-4ca2-8020-6f41fa033a95
- Début de validité
- 4 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029783586/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029783586/article-21/versions/4595f0a3-5702-4ca2-8020-6f41fa033a95/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.
Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 8
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-36
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8