Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités de la consultation des agents régionaux pour déterminer la représentation du personnel au conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 573c3882-f309-484d-b391-ba7e49c43c85
- Début de validité
- 11 mai 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006382096/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006382096/article-4/versions/573c3882-f309-484d-b391-ba7e49c43c85/
Sommaire du texte
Texte
Sont électeurs :
Les agents titulaires des régions à l'exclusion, d'une part, des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales en détachement auprès des régions et, d'autre part, des fonctionnaires mis à disposition dans le cadre des transferts de compétence prévus notamment par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Les agents non titulaires et contractuels des régions en fonctions à la date de publication du présent arrêté.
Parmi les personnels ci-dessus, sont admis à voter les agents ou fonctionnaires placés en congés statutaires ou en congé parental, à temps complet ou non complet ou à temps partiel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-213 1982-03-02
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-346 1984-05-10 ART. 4, ART. 36
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-346 du 10 mai 1984 - art. 4 (M)