Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités de la consultation des agents régionaux pour déterminer la représentation du personnel au conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c303a53-5166-4d10-9dcc-4bafe79d606e
- Début de validité
- 11 mai 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006382098/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006382098/article-6/versions/5c303a53-5166-4d10-9dcc-4bafe79d606e/
Sommaire du texte
Texte
Les bulletins de vote de format 105 x 148 mm sont établis par les organisations syndicales candidates et adressés par elles aux préfectures de région au plus tard le 15 juin 1984.
Ils peuvent être dactylographiés et photocopiés.
Ils comportent uniquement le nom de l'organisation syndicale candidate intéressée et son sigle.
Les préfectures de région envoient ces bulletins aux présidents de conseil régional en vue de leur remise aux électeurs visés à l'article 4.
Les organisations syndicales candidates pourront faire parvenir à leurs frais aux électeurs par les soins des préfectures de région un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm.
Le ministère de l'intérieur fait connaître aux organisations candidates le nombre d'électeurs par région au plus tard le 5 juin 1984.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1984-05-10 ART. 4 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-346 1984-05-10 ART. 4, ART. 36
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-346 du 10 mai 1984 - art. 4 (M)