Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d166f7b1-871f-405a-84a1-9849a79bbd2a
- Début de validité
- 29 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006383620/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006383620/article-28/versions/d166f7b1-871f-405a-84a1-9849a79bbd2a/
Sommaire du texte
Texte
Les commissions mentionnées à l'article 19 du présent arrêté procèdent, chacune en ce qui la concerne, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 31 octobre 1995.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin fixée à l'article 15 ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote, les résultats sont proclamés :
- par la commission présidée par le préfet du Val-de-Marne ou son représentant, pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;
- par la commission présidée par le préfet des Yvelines ou son représentant, pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Chaque commission dresse procès-verbal de l'ensemble des opérations de vote.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures, sous-préfectures et au centre interdépartemental de gestion concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1995-08-25 art. 19, art. 15 — Référence sans identifiant DILA