Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e056f82-2a77-47d8-8b77-7f10462a5cec
- Début de validité
- 19 septembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006383615/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006383615/article-23/versions/5e056f82-2a77-47d8-8b77-7f10462a5cec/
Sommaire du texte
Texte
Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des représentants des établissements publics locaux, sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 70 du décret du 26 juin 1985 susvisé pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et dans les conditions prévues aux articles 12 et 77 du décret du 26 juin 1985 susvisé pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, les nom, prénoms, le mandat électif détenu et mentionnent la commune ou l'établissement public qu'ils représentent. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Pour les candidats représentant les établissements publics locaux, la déclaration individuelle comporte en outre l'indication du mandat local qu'ils détiennent. Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et au préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne ou sont déposées à la préfecture par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné le 2 octobre 1995, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la préfecture.
Les listes de candidats font l'objet le 3 octobre 1995 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures, sous-préfectures et au centre interdépartemental de gestion concernés.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats titulaires vient à décéder, il est remplacé par son suppléant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1995-09-08 art. 2 jorf 19 septembre 1995 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 70 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 77 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77