Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 pris pour l'application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99f7d033-d6b9-47f5-9eae-de138565a451
- Début de validité
- 14 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006387027/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006387027/article-4/versions/99f7d033-d6b9-47f5-9eae-de138565a451/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32 du code électoral, la commission de propagande créée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit :
Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la cour d'appel, dont l'un en qualité de président ;
Un membre de la juridiction administrative désigné par le président du tribunal administratif.
Elle est assistée d'un représentant du service public de télévision et de radiodiffusion dans la région et de quatre fonctionnaires désignés respectivement par :
Le commissaire de la République ;
Le trésorier-payeur général ;
Le chef du service départemental des postes ;
Le chef du service départemental des télécommunications.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le commissaire de la République, le lieu où la commission doit siéger.
Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la cour d'appel, dont l'un en qualité de président ;
Un membre de la juridiction administrative désigné par le président du tribunal administratif.
Elle est assistée d'un représentant du service public de télévision et de radiodiffusion dans la région et de quatre fonctionnaires désignés respectivement par :
Le commissaire de la République ;
Le trésorier-payeur général ;
Le chef du service départemental des postes ;
Le chef du service départemental des télécommunications.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le commissaire de la République, le lieu où la commission doit siéger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. R32 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Décret 85-136 1985-11-22 art. 5 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 82-1171 1982-12-31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R32
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