Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bbc2cc6-bcdd-4e63-a902-7855086f31a1
- Début de validité
- 14 septembre 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419836/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419836/article-56/versions/1bbc2cc6-bcdd-4e63-a902-7855086f31a1/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.