Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cfc260e-36cd-4721-883e-1bea35cf7cbc
- Début de validité
- 7 août 1981
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419859/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419859/article-58/versions/8cfc260e-36cd-4721-883e-1bea35cf7cbc/
Sommaire du texte
Texte
Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état.
La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 81-759 1981-08-06 art. 3 JORF 7 août 1981