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  3. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  4. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
  5. Paragraphe 2 : De la procédure.
  6. Article 55

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 55

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 janvier 2017
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 56d78701-2baf-4164-b09b-6082a88cf95e
Début de validité
29 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033975064/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033975064/article-55/versions/56d78701-2baf-4164-b09b-6082a88cf95e/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse. Consulter cette section

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    2. Paragraphe 2 : De la procédure. Consulter cette section
      1. A. Cour d'assises
      2. Article 47
      3. Article 48
      4. Article 48-1
      5. Article 48-1-1
      6. Article 48-2
      7. Article 48-3
      8. Article 48-4
      9. Article 48-5
      10. Article 48-6
      11. Article 49
      12. Article 50
      13. Article 50-1
      14. Article 51
      15. Article 51-1
      16. Article 52
      17. Article 53
      18. Article 54
      19. Article 54-1
      20. Article 55
      21. Article 56
      22. Article 56
      23. Article 57
      24. Article 58
      25. Article 59
      26. Article 58
      27. B. Police correctionnelle et simple police
      28. Article 59
      29. Article 60
      30. B. Police correctionnelle et simple police
      31. C. Pourvois en cassation
    3. Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse. Consulter cette section

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    2. Paragraphe 2 : De la procédure. Consulter cette section
      1. A. Cour d'assises
      2. Article 47
      3. Article 48
      4. Article 48-1
      5. Article 48-1-1
      6. Article 48-2
      7. Article 48-3
      8. Article 48-4
      9. Article 48-5
      10. Article 48-6
      11. Article 49
      12. Article 50
      13. Article 50-1
      14. Article 51
      15. Article 51-1
      16. Article 52
      17. Article 53
      18. Article 54
      19. Article 54-1
      20. Article 55
      21. Article 56
      22. Article 56
      23. Article 57
      24. Article 58
      25. Article 59
      26. Article 58
      27. B. Police correctionnelle et simple police
      28. Article 59
      29. Article 60
      30. B. Police correctionnelle et simple police
      31. C. Pourvois en cassation
    3. Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :


1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;


2° La copie des pièces ;


3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.


Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l'article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l'article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l'infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1881 Version 55 — MODIFIE
  2. 14 septembre 1945 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 janvier 2017 Version 55 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2029 Version 55 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  4. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  5. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  6. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 170

Citations

  • CITATION Loi 1881-07-29 art. 35 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 170

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
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