Code civil - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3fe29ae-3801-42db-8fea-7bf7ee3940df
- Début de validité
- 30 avril 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006420790/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006420790/article-38/versions/a3fe29ae-3801-42db-8fea-7bf7ee3940df/
Sommaire du texte
Texte
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958